Code de l'environnement

Article R571-68

Article R571-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et révision du plan de gêne sonore autour des aérodromes

Résumé Le préfet crée un plan pour réduire le bruit des avions et le fait valider par les maires et une autorité de contrôle.

Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et précision législative de l’autorité chargée d’évaluer le plan

Résumé des changements Le texte retire le qualificatif « sonores » dans la désignation de l’Autorité de contrôle des nuisances et ajoute une référence au sous‑article L 571‑16 A pour préciser les consultations avant arrêt du plan.

Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.