JORF n°0265 du 14 novembre 2008

Décret n°2008-1166 du 12 novembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national du sport et de l'éducation physique en date du 16 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de secrétaire général et de chef de département de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP).

Article 2

Les emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut.
Les fonctionnaires sont nommés dans l'un de ces emplois pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable pour quatre ans au plus dans le même emploi.
Ils sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 3

Sous l'autorité du directeur :
1° Le secrétaire général assure la gestion administrative de l'établissement, la coordination des programmes d'actions prioritaires de l'établissement, la représentation extérieure et la mise en œuvre de la politique de communication de l'établissement. Il remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement ;
2° Les chefs de département assurent la direction et l'organisation du département dont ils ont la charge. Ils proposent au directeur les orientations stratégiques de leur département et sont chargés de la mise en œuvre et du suivi du programme d'actions de celui-ci.

Article 4

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015. Ils doivent, en outre, justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Article 5

Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de département les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et justifiant d'au moins six ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Article 6

I. ― L'emploi de secrétaire général comporte six échelons. La durée des services accomplis dans chacun des échelons pour atteindre l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
1° Du 1er au 2e échelon : deux ans ;
2° Du 2e au 3e échelon : deux ans et six mois ;
3° Du 3e au 4e échelon, du 4e échelon au 5e échelon et du 5e au 6e échelon : trois ans.
II. - L'emploi de chef de département comporte huit échelons. La durée des services accomplis dans chacun des échelons pour atteindre l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
1° Dans les quatre premiers échelons : deux ans ;
2° Du 5e au 6e échelon : deux ans et six mois ;
3° Du 6e au 7e échelon et du 7e au 8e échelon : trois ans.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté de leur élévation audit échelon.

Article 8

Toute vacance constatée ou prévisible de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française et par voie électronique. Les candidatures aux emplois considérés sont transmises au directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance.

Article 9

Tout fonctionnaire occupant un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 10

Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être maintenus dans ces fonctions jusqu'au terme prévu par leur arrêté de nomination et, le cas échéant, renouvelés, sans que les conditions des articles 4 et 5 leur soient opposables. La durée totale d'occupation du même emploi ne peut excéder huit ans.
Ils sont classés suivant les modalités fixées à l'article 7.

Article 11

I. ― Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général sans avoir à justifier de la condition de huit ans de services effectifs dans leur corps d'origine. Ils doivent toutefois justifier de huit ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
II. - Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs peuvent être nommés dans l'emploi de chef de département sans avoir à justifier de la condition de six ans de services effectifs dans leur corps d'origine. Ils doivent toutefois justifier de six ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°78-301 du 8 mars 1978 > > Sct. TITRE Ier : Dispositions communes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : Rémunération et avancement., Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 13

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fontion publique,

E. Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le secrétaire d'Etat

chargé des sports, de la jeunesse

et de la vie associative,

Bernard Laporte