Décret n°2008-1166 du 12 novembre 2008

Article 10

Créé le 15 novembre 2008

Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être maintenus dans ces fonctions jusqu'au terme prévu par leur arrêté de nomination et, le cas échéant, renouvelés, sans que les conditions des articles 4 et 5 leur soient opposables. La durée totale d'occupation du même emploi ne peut excéder huit ans.
Ils sont classés suivant les modalités fixées à l'article 7.

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En vigueur depuis le samedi 15 novembre 2008