JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'INSCRIPTION EN CAS DE SUCCESSION

Article 90

Toute transmission ou constitution par décès de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Une attestation rectificative est établie, le cas échéant, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, l'inscription d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et inscrire une attestation rectificative.
Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, sont reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.
Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.

Article 91

L'attestation notariée mentionne, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance.
Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à l'inscription de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée.
Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option, constatées dans une attestation précédemment publiée, viennent à être modifiées, les successibles sont tenus de publier une attestation rectificative.
Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative lorsque, après l'inscription d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'article 778 du code civil ou une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte est inscrit sur le livre foncier.
Lorsqu'ils sont requis par l'un des successibles d'établir un acte de notoriété, un inventaire, un certificat de propriété ou tout autre acte concernant la dévolution d'une succession en totalité ou en partie, les notaires informent le requérant de l'obligation de faire constater dans une attestation notariée toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers. Il est interdit aux notaires d'établir un tel acte s'il ne leur est pas justifié que l'attestation notariée a été précédemment inscrite ou si le requérant ne les charge pas, en même temps, d'établir ladite attestation.
Dans tous les cas où il a été établi une attestation notariée après décès, les héritiers, légataires et donataires sont dispensés d'indiquer dans les formules de déclaration de succession le détail des immeubles transmis en annexant une copie de ladite attestation à laquelle ils se réfèrent expressément.

Article 92

Les dispositions des articles 90 et 91 s'appliquent :
1° Aux droits du conjoint survivant prévus au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil ;
2° Aux transmissions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant de donations faites entre époux au profit du survivant, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ;
3° Aux attributions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant, au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux des parts inégales dans la communauté, conformément aux articles 1520 et suivants du même code.

Article 93

En cas de réquisition d'inscrire un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété n'est pas obligatoire lorsque le document destiné à être conservé par le conservateur de la propriété immobilière contient les éléments d'identification du défunt, définis à l'article 66.
Dans cette hypothèse, l'inscription est considérée requise contre le défunt seul. Il en est de même pour l'inscription des hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès ― ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 90 ― n'a pas encore été inscrite.