JORF n°0250 du 25 octobre 2008

SECTION 2 : DES FORMALITES D'INSCRIPTION

Article 86

Pour l'application de l'article 2526 du code civil, à la demande du conservateur, les requérants sont tenus, en tant que de besoin, de préciser par écrit la nature, l'objet, le fondement, l'étendue et la valeur du droit à inscrire.

Article 87

L'inscription des droits des mineurs et des majeurs protégés est faite à la demande de leurs représentants légaux.

Article 88

Les inscriptions de droits visés à l'article 2521 du code civil indiquent :
― pour la propriété immobilière, le propriétaire ;
― pour l'usufruit des immeubles, l'usage et l'habitation, l'emphytéose et la superficie, le propriétaire et l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote et le superficiaire ;
― pour les servitudes foncières, le fonds servant, sur le titre de propriété du fonds dominant, et réciproquement ;
― pour l'antichrèse, le propriétaire, le créancier et le montant de la créance ;
― pour les baux de plus de douze années, le locataire et le prix annuel du bail.

Article 89

Les frais des inscriptions sont payés d'avance par le requérant.