JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 9 : Dispositions applicables à l'ensemble des corps

Article 33

A l'article 37 du même décret, les mots : « Les concours prévus aux articles 2, 7, 12, 17, 22, 27 et 32 sont ouverts » sont remplacés par les mots : « Le concours prévu à l'article 7 est ouvert ».

Article 34

I. - L'article 38 du même décret est ainsi modifié ;
1° Au premier alinéa, il est ajouté, après les mots : « Sous réserve des dispositions du paragraphe II », les mots : « de l'article 4 et des paragraphes II et III », et les mots : « à l'alinéa ci-après et à l'article 38-1 » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er ».
2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
II. - L'article 38-1 est abrogé.

Article 35

Le dernier alinéa de l'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »

Article 36

A l'article 41 du même décret, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination ».

Article 37

A l'article 42 du même décret, après les mots : « bonification d'ancienneté prévue au II », sont ajoutés les mots : « de l'article 4 et aux II et III ».

Article 38

A l'article 49 du même décret, les mots : « des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes ».

Article 39

L'article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 40

I. - A l'article 51 du même décret, après les mots : « des dispositions du II » sont ajoutés les mots : « de l'article 4 et des II et III ».
II. - A l'article 53 du même décret, après les mots : « bonifications d'ancienneté visées au II » sont ajoutés les mots : « de l'article 4 et aux II et III ».