JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 12

Article 12

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade, justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire et ont satisfait à l'obligation de mobilité.

La mobilité exigée peut intervenir pour une période minimale de deux ans, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps de directeur des services pénitentiaires.

Cette mobilité est accomplie :

1° Auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une organisation internationale ;

2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.

Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein de la direction de l'administration pénitentiaire que par changement d'affectation :

a) Dans un service autre qu'un établissement pénitentiaire ;

b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement.

Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.

Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli quatre ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.


Historique des versions

Version 5

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade, justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire et ont satisfait à l'obligation de mobilité.

La mobilité exigée peut intervenir pour une période minimale de deux ans, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps de directeur des services pénitentiaires.

Cette mobilité est accomplie :

1° Auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une organisation internationale ;

2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.

Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein de la direction de l'administration pénitentiaire que par changement d'affectation :

a) Dans un service autre qu'un établissement pénitentiaire ;

b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement.

Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.

Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli quatre ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 20 juillet 2022

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 6e échelon de leur grade, justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire et ont satisfait à l'obligation de mobilité.

La mobilité exigée peut intervenir pour une période minimale de deux ans, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps de directeur des services pénitentiaires.

Cette mobilité est accomplie :

1° Auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une organisation internationale ;

2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.

Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein de la direction de l'administration pénitentiaire que par changement d'affectation :

a) Dans un service autre qu'un établissement pénitentiaire ;

b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement.

Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.

Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli quatre ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 6e échelon de leur grade et justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 6e échelon de leur grade et justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Peuvent être promus à la hors-classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires :

1° Ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;

2° Justifiant de six années au moins de services dans le corps depuis leur titularisation ou leur intégration ;

3° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur troisième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation, ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. L'un de leurs emplois au moins doit avoir été exercé en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.

Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.