JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 13

Article 13

Les directeurs des services pénitentiaires nommés au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires| SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 3

Les directeurs des services pénitentiaires nommés au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires

SITUATION DANS LE GRADE

de directeur des services pénitentiaires hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Les directeurs des services pénitentiaires nommés au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Directeurs des services pénitentiaires Directeurs des services pénitentiaires hors classe 11e échelon 6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

7e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Peuvent être élevés à l'échelon fonctionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe :

1° Ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis deux ans au moins ;

2° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur sixième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. Deux de leurs emplois au moins doivent avoir été exercés en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général de la direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.

Les services accomplis par ces mêmes directeurs en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.

Le projet d'arrêté fixant la limite du contingent des directeurs hors classe accédant à l'échelon fonctionnel de leur grade est, préalablement à sa signature par le garde des sceaux, ministre de la justice, transmis pour avis au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé donné en l'absence d'observations communiquées dans un délai de dix jours ouvrés courant à compter de la réception du projet d'arrêté respectivement par chacun des ministres concernés.