Article 11
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
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La durée moyenne et la durée minimale du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
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Peuvent être promus à la hors-classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires :
1° Ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
2° Justifiant de six années au moins de services dans le corps depuis leur titularisation ou leur intégration ;
3° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur troisième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation, ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. L'un de leurs emplois au moins doit avoir été exercé en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.
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Peuvent être élevés à l'échelon fonctionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe :
1° Ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis deux ans au moins ;
2° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur sixième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. Deux de leurs emplois au moins doivent avoir été exercés en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général de la direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les services accomplis par ces mêmes directeurs en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.
Le projet d'arrêté fixant la limite du contingent des directeurs hors classe accédant à l'échelon fonctionnel de leur grade est, préalablement à sa signature par le garde des sceaux, ministre de la justice, transmis pour avis au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé donné en l'absence d'observations communiquées dans un délai de dix jours ouvrés courant à compter de la réception du projet d'arrêté respectivement par chacun des ministres concernés.
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Les fonctionnaires promus en application des dispositions de l'article 12 sont reclassés conformément au tableau suivant :
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