JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre IV : Classement

Article 9

I. - Les directeurs des services pénitentiaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions des II et III de l'article 2 et des articles 3 à 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
II. - Les fonctionnaires soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 720 sont classés dans le grade de directeur des services pénitentiaires suivant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 10

Les directeurs des services pénitentiaires titularisés sont classés au 1er échelon sans ancienneté conservée. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont classés dans les conditions définies à l'article 9.