Article 1
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Il est institué un établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Cet établissement a un caractère administratif et est placé sous la tutelle du ministre de la défense.
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Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de la défense.
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Cet établissement a pour mission de :
1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ;
2° Rassembler les moyens de financement de ces allocations et d'en diriger la gestion ;
3° Participer au financement du logement des personnels militaires.
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