Décret n°73-934 du 25 septembre 1973

Article 7

Abrogé16 mai 2007

Créé le 17 février 1979 · En vigueur du 5 février 2004 au 15 mai 2007

Le fonds de prévoyance militaire est alimenté :
1° Par une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
2° Par une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;
3° Lorsque les circonstances le justifient par une cotisation à la charge de l'Etat.
La gestion administrative et comptable du fonds est confiée à la caisse des dépôts et consignations. La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.
Le taux de la cotisation visé au 1° ci-dessus est modifié sur proposition de la commission, compte tenu de la situation financière du fonds.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mardi 15 mai 2007

Le fonds de prévoyance militaire est alimenté :

1° Par une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

2° Par une cotisation à la charge de l'Etat pour

3° Lorsque les circonstances le justifient par une cotisation à

La gestion administrative et comptable du fonds est confiée à

Le taux de la cotisation visé au 1° ci-dessus est

En vigueur du samedi 17 février 1979 au mercredi 4 février 2004

Le fonds de prévoyance militaire est alimenté :

1° Par une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;

2° Par une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

3° Lorsque les circonstances le justifient par une cotisation à la charge de l'Etat.

La gestion administrative et comptable du fonds est confiée à la caisse des dépôts et consignations. La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.

Le taux de la cotisation visé au 1° ci-dessus est modifié sur proposition de la commission, compte tenu de la situation financière du fonds.