Décret n°73-934 du 25 septembre 1973

Article 6

Abrogé16 mai 2007

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur du 5 février 2004 au 15 mai 2007

Les décisions d'attribution des allocations et secours visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont prises par le ministre de la défense sur proposition de la commission du fonds de prévoyance dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre et du ministre de l'économie et des finances.
Ces décisions sont exécutoires, sauf opposition du ministre de l'économie et des finances exprimée dans le délai de quinze jours suivant la notification desdites décisions qui lui en est faite.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mardi 15 mai 2007

Les décisions d'attribution des allocations et secours visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont prises par le ministre de la défensesur proposition de la commission du fonds de prévoyance dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre et du ministre de l'économie et des finances.

Ces décisions sont exécutoires, sauf opposition du ministre de l'économie

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au mercredi 4 février 2004

Les décisions d'attribution des allocations et secours visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont prises par le ministre des armées sur proposition de la commission du fonds de prévoyance dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre et du ministre de l'économie et des finances.

Ces décisions sont exécutoires, sauf opposition du ministre de l'économie et des finances exprimée dans le délai de quinze jours suivant la notification desdites décisions qui lui en est faite.