Décret n°2007-785 du 10 mai 2007

Article 4

Créé le 11 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du même code.
Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut transiger et compromettre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1507 du 27 octobre 2017art. 2

Pour l'exercice de ses

missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. \* 321-18 et R. \* 321-19 du même code. Conformément à l'article R. \* 321-11 du même code, l'établissement peut transiger et compromettre.

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au mardi 31 octobre 2017

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans.

Toutefois, les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.