JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Les attachés d'administrations parisiennes exercent leurs fonctions dans les services de la commune ou du département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

L'affectation dans un établissement public est prononcée par le maire de Paris après avis du président de l'établissement.

Article 2-1

Les attachés d'administrations parisiennes participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées par la collectivité ou l'établissement où ils sont affectés.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement et peuvent assurer la direction d'un bureau, d'un service ou d'un établissement.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines de l'administration générale, notamment les ressources humaines, les finances publiques, les fonctions juridiques, la communication, les fonctions logistiques, la gestion du domaine, l'action sociale et l'action culturelle.

Article 3

Le corps des attachés d'administrations parisiennes comprend trois grades :

1° Le grade d'attaché, qui comprend onze échelons ;

2° Le grade d'attaché principal, qui comprend dix échelons ;

3° Le grade d'attaché hors classe, qui comprend six échelons et un échelon spécial.

Le grade d'attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.