JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 26

L'accueil en détachement dans le corps régi par le présent décret est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Lorsque le fonctionnaire placé en position de détachement ou directement intégré dans le corps des attachés d'administrations parisiennes est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Article 27

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.