Article 4
1 version
1 version
Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du maire de Paris.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
3° Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 du même code.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus sont celles qui sont énumérées dans l'arrêté du maire de Paris pris en application de l'article 18.
4 versions
3 cités
Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du maire de Paris.
Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur au tiers ni supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 10 % du total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.
1 version
Le troisième concours peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 5.
Un arrêté du maire de Paris fixe les conditions d'organisation de ces concours et détermine la composition des jurys.
1 version
I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés attachés d'administrations parisiennes stagiaires et classés au premier échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Au cours de leur stage, ils peuvent être astreints à suivre une formation professionnelle selon des modalités fixées par un arrêté du maire de Paris, qui fixe également l'organisation de la période de stage.
II. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - (Abrogé)
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du maire de Paris.
3 versions
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
1 version
I.-Les nominations au choix sont prononcées par arrêté du Maire de Paris après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps administratif de catégorie B ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B d'une administration parisienne.
II.-Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps administratif de catégorie B ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe les règles d'organisation générale de cet examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves qu'il comporte.
Les conditions d'organisation de l'examen professionnel, la désignation des membres et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du maire de Paris.
III.-La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I et du II du présent article est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° de l'article 4 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans le corps régi par le présent décret.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
IV.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du III.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.
4 versions
1 cité
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
1 version
1 cité