JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre IV : Avancement

Article 21

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des attachés d'administrations parisiennes est fixée ainsi qu'il suit :

|GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | |-------------------|------------| |Attaché hors classe| | | Echelon spécial | - | | 6e échelon | - | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon |2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Attaché principal | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon |2 ans 6 mois| | 6e échelon |2 ans 6 mois| | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Attaché | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans 6 mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon |1 an 6 mois |

Article 22

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par la voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés d'administrations parisiennes qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle, qui peut comprendre une phase d'admissibilité.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris.

Article 23

Peuvent également être promus au grade d'attaché principal au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés d'administrations parisiennes qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et qui ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

Article 24

La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 22 et de l'article 23 est définie par un arrêté du maire de Paris.

Article 25

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 22 et 23 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION

dans le grade d'attaché|SITUATION

dans le grade d'attaché principal|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 25-1

Peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des collectivités locales, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des collectivités locales, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 25-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade.

Article 25-2

I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché principal|SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché hors classe|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5e de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II.-Par dérogation au I, lorsque ce classement leur est plus favorable, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 25-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ledit emploi.

S'ils ont atteint le dernier échelon de cet emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.

Article 25-3

Le nombre d'attachés hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif du corps des attachés d'administrations parisiennes considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Ce pourcentage est égal à :

3 % au titre de l'année 2017 ;

5 % au titre de l'année 2018 ;

7 % au titre de l'année 2019 ;

9 % au titre de l'année 2020 ;

10 % à compter de l'année 2021.

Article 25-4

L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi dans les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'attachés hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 20 % des effectifs de ce grade.