JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 28

Les attachés d'administration de la ville de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et sont reclassés conformément au tableau ci-après :

Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 29

Les attachés des services de la commune de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau ci-après :

Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 30

Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché mentionné à l'article 28 intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes, qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions requises pour bénéficier d'une promotion par la voie de l'examen professionnel ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 22.

Article 31

Les fonctionnaires détachés dans l'un des deux corps mentionnés aux articles 28 et 29 sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes jusqu'au terme normal de leur détachement. Leur classement est modifié conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26.

Article 32

Les fonctionnaires nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés aux articles 28 et 29 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats au concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent est prononcée dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.

Article 33

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administrations parisiennes, les membres des commissions administratives des corps d'attachés d'administration de la ville de Paris et d'attachés des services de la commune de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.

Article 34

Le décret n° 97-559 du 28 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de Paris est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 35

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 36

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.