JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre IV : Avancement

Article 21

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'attachés d'administrations parisiennes sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 22

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par la voie d'examen professionnel.
Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés d'administrations parisiennes qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle, qui peut comprendre une phase d'admissibilité.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris.

Article 23

Peuvent également être promus au grade d'attaché principal au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés d'administrations parisiennes qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.

Article 24

La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 22 et de l'article 23 est définie par un arrêté du maire de Paris.

Article 25

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 22 et 23 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés nommés attachés principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.