JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 26

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Article 27

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.