Article 24
La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 22 et de l'article 23 est définie par un arrêté du maire de Paris.
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La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 22 et de l'article 23 est définie par un arrêté du maire de Paris.
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