Article 4
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Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du maire de Paris.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du maire de Paris ;
2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
3° Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
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Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du maire de Paris.
Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur au tiers ni supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 10 % du total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.
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Le troisième concours peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 5.
Un arrêté du maire de Paris fixe les conditions d'organisation de ces concours et détermine la composition des jurys.
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I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés attachés d'administrations parisiennes stagiaires et classés au premier échelon du grade d'attaché. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du maire de Paris.
II. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaires dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 18 perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à leur situation.
Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du maire de Paris.
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Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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Les nominations au choix sont prononcées par arrêté du maire de Paris après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, pouvant justifier d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans un corps d'une administration parisienne.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions prévues à l'article 26.
Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
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Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
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