JORF n°109 du 11 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les attachés d'administrations parisiennes forment un corps classé en catégorie A prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les attachés d'administrations parisiennes exercent leurs fonctions dans les services de la commune ou du département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.
Les attachés d'administrations parisiennes participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées par la collectivité ou l'établissement où ils sont affectés.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement.

Article 3

Le corps des attachés d'administrations parisiennes comprend :
- le grade d'attaché principal, qui comporte dix échelons ;
- le grade d'attaché, qui comporte douze échelons.