JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 11

Article 11

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.


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Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.