Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 4

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 7 janvier 2024

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairede procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-1949 du 31 décembre 2021art. 1

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportssont tenues de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont tenuesde lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au samedi 23 juillet 2016

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Société nationale des chemins de fer français est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles

R. 244-4

et

R. 244-5

du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.