Code de la sécurité sociale

Article R244-5

Article R244-5

En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 octobre 1987

En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.