Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 5

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 29 novembre 2024

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est administrée par un conseil d'administration de 27 membres comprenant :

-un président et un vice-président ;

-19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

-6 membres représentant la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.

II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sens du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel au comité social et économique de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de 2 unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste. Ils sont appelés à siéger dans le même ordre.

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.

IV.-Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont désignés par le président du directoire de SNCF. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.

V.-En cas d'absence du président à une séance, celui-ci est remplacé par le vice-président, qui exerce ses attributions. En cas de présence du président, le vice-président n'a pas voix délibérative.

En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, le cas échéant, par un suppléant relevant de la même organisation syndicale ou de la même liste, dans l'ordre défini au III et au IV du présent article. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances.

VI.-En cas d'empêchement temporaire du président, ses attributions sont exercées pour la durée de cet empêchement par le vice-président.
En cas de vacance du siège du président ou d'empêchement définitif de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, ses attributions sont exercées par le vice-président jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu ou désigné, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par son suppléant. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant :

-s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

-s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président du directoire de la SNCF qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1071 du 27 novembre 2024art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est administrée par un conseil d'administration de 27 membres comprenant :

\-un président et un vice-président ;

\-19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents

\-6 membres représentant la société nationale SNCF et ses filiales

II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés par lesministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sens du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative,

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts

IV.-Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales

V.-En cas d'absence du président à une séance, celui-ci est remplacé par le vice-président, qui exerce ses attributions. En cas de présence du président, le vice-président n'a pas voix délibérative.

En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, le cas échéant, par un suppléant relevant de la même organisation syndicale ou de la même liste, dans l'ordre défini au III et au IV du présent article. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances.

VI.-En cas d'empêchement temporaire du président, ses attributions sont exercées pour la durée de cet empêchement par le vice-président. En cas de vacance du siège du président ou d'empêchement définitif de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, ses attributions sont exercées par le vice-président jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu ou désigné, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par son suppléant. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant :

\-s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par lesministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

\-s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant

En vigueur du dimanche 7 janvier 2024 au jeudi 28 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaireest administrée par un conseil d'administration de 26 membres comprenant :

\-un président ;

\-19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

\-6 membres représentant la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.

II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel au comité social et économique de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts

IV.-Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont désignés par le président du directoire de SNCF. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.

V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est

VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu

\-s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

\-s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président du directoire de la SNCF qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

En vigueur du jeudi 28 avril 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2022-683 du 26 avril 2022art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

\- un président ;

\- 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les

\- 6 membres représentant la société nationale SNCF et ses

II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel au comité social et économiquede la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts

IV.-Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales

V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est

VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu

\- s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation

\- s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

\- un président ;

\- 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportset 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

\- 6 membres représentant la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.

II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sens du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts

IV.-Les représentants de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportssont désignés par le président du directoire de SNCF. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.

V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est

VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu

\- s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation

\- s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président du directoire de la SNCF qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

\- un président ;

\- 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitéset 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

\- 6 membres représentant la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.

II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sens du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseauet SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts

IV.-Les représentants de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitéssont désignés par le président du directoire de SNCF. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.

V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est

VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu

\- s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

\- s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président du directoirede la SNCF qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2009 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-1191 du 6 octobre 2009art. 4

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de

\-un président ;

\-19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents

\-6 membres représentant la Société nationale des chemins de fer

II.-Les 17 représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budgetet de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sens du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, défini en application du décret n° 50-637 du 1er juin 1950.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative,

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts

IV.-Les représentants de la Société nationale des chemins de fer

V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est

VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu

\-s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budgetet de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

\-s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au jeudi 8 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-673 du 11 juin 2009art. 1

I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est administrée par un conseil d'administration de 26 membres comprenant :

\-un président ;

\-19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

\-6 membres représentant la Société nationale des chemins de fer français, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.

II.-Les 17représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales représentatives au sensdu statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, défini en application du décret n° 50-637 du 1er juin 1950.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale représentative, et la répartition des autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives lors du premier tour de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et

III.-Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts

article 9

.

IV.-Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français sont désignés par son président. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.

V.-En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, le cas échéant, par un suppléant relevant de la même organisation syndicale ou de la même liste, dans l'ordre défini au III et au IV du présent article. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances.

VI.-En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu ou désigné, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par son suppléant. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant :

\-s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

\-s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au samedi 13 juin 2009

I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est administrée par un conseil d'administration de 26 membres comprenant :

un président ;

19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

6 membres représentant la Société nationale des chemins de fer français, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.

II. - Les représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, sur proposition des huit organisations syndicales les plus représentatives mentionnées au chapitre 1er du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, défini en application du décret n° 50-637 du 1er juin 1950.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale, et la répartition des neuf autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.

III. - Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de 2 unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste. Ils sont appelés à siéger dans le même ordre.

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'

article 9

.

IV. - Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français sont désignés par son président. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.

V. - En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, le cas échéant, par un suppléant relevant de la même organisation syndicale ou de la même liste, dans l'ordre défini au III et au IV du présent article. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances.

VI. - En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu ou désigné, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par son suppléant. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant :

s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la Société nationale des chemins de fer français, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président de la Société nationale des chemins de fer français qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.