Décret n°2007-700 du 3 mai 2007

Article 4

Créé le 5 mai 2007

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis au chapitre 2 du présent décret, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

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Abrogé depuis le samedi 5 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2013-4 du 2 janvier 2013art. 4

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 4 janvier 2013