JORF n°185 du 11 août 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.

Article 31

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les transactions conclues par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en tant qu'elles n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites à l'article 2045 du code civil.

Article 32

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° a) Dans le premier alinéa de l'article 8, les mots : « aux services nationaux » sont remplacés par les mots : « à Electricité de France et Gaz de France » ;
b) A la fin de la dernière phrase du dixième alinéa (6°) du même article, les mots : « ou une filiale de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou l'une de ses filiales » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du service national compétent » sont remplacés par les mots : « de la société compétente » ;
d) Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « du service national » sont remplacés par les mots : « de la société » et les mots : « le service national » par les mots : « la société » ;
e) A la fin du premier et du septième alinéas de l'article 33, les mots : « , service national » sont supprimés ;
f) A la fin du deuxième alinéa du même article, les mots : « un des établissements publics institué par la présente loi » sont remplacés par les mots : « Gaz de France » ;
g) Au début du premier alinéa de l'article 36, les mots : « Les établissements publics auxquels » sont remplacés par les mots : « Les sociétés auxquelles » ;
h) Dans le deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « la société » ;
2° Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Electricité de France et la société mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que par leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
« Art. 3. - Les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles mentionnées au II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, dans les conditions fixées par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots : « Electricité de France et Charbonnages de France devront » sont remplacés par les mots : « le demandeur devra » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 est supprimé ;
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004.]

Article 33

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée :
« Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée :
« Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5. » ;
3° Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 3, les mots : « est consultée » sont remplacés par les mots : « peut être consultée » ;
4° A la fin du premier alinéa du II de l'article 4, les mots : « à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux » sont remplacés par les mots : « , afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du présent article ou au titre de l'article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. » ;
6° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - I. - Le réseau public de transport est constitué par :
« 1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, par Electricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;
« 2° Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi et de l'article 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.
« Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement des ouvrages, mentionnées aux 1° et 2°, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
« II. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
7° Les deux dernières phrases de l'article 16 sont ainsi rédigées :
« Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33. » ;
8° L'article 22 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.
« VII. - Les contrats de fourniture conclus pour l'alimentation des consommateurs éligibles dont la puissance souscrite pour l'accès au réseau est égale ou inférieure à 36 kVA prévoient notamment une facturation de l'énergie en fonction de l'électricité consommée.
« Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4. » ;
9° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion des réseaux de distribution. Leur comptabilité interne doit permettre de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. » ;
b) Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas et dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « dans l'annexe de leurs comptes annuels » sont remplacés par les mots : « dans leur comptabilité interne » ;
c) La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
d) Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « séparés, ainsi que les règles d'imputation, les périmètres et principes visés au troisième alinéa » sont supprimés ;
10° L'article 26 est ainsi rédigé :
« Art. 26. - Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.
« Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public. » ;
11° Le titre VII est abrogé. Les titres VIII et VIII bis deviennent respectivement les titres VII et VIII.

Article 34

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du II de l'article 7 est supprimée. Le premier alinéa du III du même article est complété par les mots : « et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux clients éligibles et aux clients non éligibles et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le I et le II de l'article 26 deviennent respectivement le II et le III. Il est rétabli, au début de cet article, un I ainsi rédigé :
« I. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz sont les entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. » ;
4° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
« Est punie de 15 000 EUR d'amende la révélation à toute personne étrangère à l'opérateur d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
« La peine prévue au quatrième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations : » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ».

Article 35

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
l° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.
« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
« Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. » ;
3° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. »

Article 36

I. - Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi :
1° Ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont reclassés dans ce réseau au 1er janvier 2005. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné audit article 12, les stipulations du cahier des charges du réseau d'alimentation générale s'appliquent à la gestion du réseau public de transport ;
2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont reclassés dans ces réseaux au 1er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d'Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, est exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts.
II. - Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
III. - A l'exception des ouvrages mentionnés à l'article 37 de la présente loi, les autres ouvrages des réseaux publics de distribution appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, concessionnaires de la distribution publique d'électricité, ne sont tenus, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution en application du I et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats.

Article 37

A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.