JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre VI : Modification du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes

Article 127

A l'article 2 du décret du 8 juin 2000 susvisé, les mots : « , qui comporte 7 échelons », « , qui comporte 8 échelons », « , qui comporte 13 échelons » et le dernier alinéa sont supprimés.

Article 128

Les deux derniers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de l'équipement et de la mer justifiant d'au moins neuf années de service public. Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel ouvert aux agents justifiant de six ans de services effectifs dans un corps d'adjoint administratif relevant du ministère de l'équipement ou du corps des syndics des gens de mer.
« Les nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions.

« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article. »

Article 129

Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 rédigé comme suit :
« Art. 7-1. - Le nombre de postes ouverts au titre du 2° de l'article 7 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Lorsque le nombre de candidats reçus au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence. »

Article 130

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique. »

Article 132

Le titre IV du même décret est abrogé.