JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre unique : Modification du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement

Article 181

L'article 6 du décret du 5 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. »
2° Le cinquième alinéa est abrogé.
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins dix ans de services effectifs dans leur corps. »
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6. »

Article 182

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Article 184

L'article 16 du même décret est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B et qui ont exercé des fonctions les préparant aux missions confiées aux fonctionnaires du corps des techniciens de l'environnement. Les fonctionnaires candidats au détachement doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien. »
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « être titularisé depuis au moins deux ans dans leur corps, » sont supprimés.