JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre unique : Modification du décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie

Article 143

L'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »

Article 144

Les deux premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés :
« I. - Pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert, pour chacune des filières, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 145

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Lors de leur nomination comme technicien stagiaire, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application de l'article 9. »

Article 147

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les techniciens supérieurs de la météorologie stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de début du corps, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps.
« Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 148

Les articles 10 à 14 et le chapitre VI du même décret sont abrogés.