JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre III : Modification du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

Article 238

L'article 5 du décret du 24 décembre 2002 susmentionné est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du tiers des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils dans un corps de catégorie B. » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 239

L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les deux tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique » ;
2° La première phrase du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des places mises aux concours » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 242

Au 1° de l'article 25 du même décret, les mots : « déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16 du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ».