Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 février 2009

Créé le 1 mai 2007

Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'industrie.
Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs à :
1° L'industrie, l'économie, l'énergie et les matières premières ;
2° La protection de l'environnement, la sécurité industrielle et la santé publique ;
3° La recherche, l'innovation et les technologies nouvelles ;
4° L'aménagement du territoire et les transports ;
5° La normalisation et la métrologie.
Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Créé le 1 mai 2007

Le corps des ingénieurs des mines comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :
1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons ;
2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.

Créé le 1 mai 2007

Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'industrie et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat dans lesquels les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité, sans préjudice de leur affectation dans un département ministériel.
Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines sont pris par le ministre chargé de l'industrie. Toutefois, leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis soit du ou des ministres affectataires, soit du président ou du directeur général de l'autorité administrative indépendante ou de l'établissement public auprès desquels les ingénieurs des mines sont affectés.

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3