Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Article 2

Créé le 1 mai 2007

Le corps des ingénieurs des mines comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :
1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons ;
2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;
3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.

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Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009art. 36

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

Le corps des ingénieurs des mines comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :

1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend trois échelons ;

2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;

3° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons.