Créé le 15 avril 2007
Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'
article 5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée.
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.
Créé le 15 avril 2007
Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
Ces durées ne sont pas applicables :
1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;
2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.
Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.
Créé le 15 avril 2007
Les changements d'office de corps au sein d'une même armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 susvisée ou par les statuts particuliers :
1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers et les officiers mariniers.
Créé le 15 avril 2007
Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'
article 8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.
Créé le 15 avril 2007
Le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière est abrogé.