Décret n°2007-555 du 13 avril 2007

Article 6

Créé le 15 avril 2007

Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article 5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée.
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 25 avril 2008

Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'

article 5

ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée.

Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.