Décret n°2007-555 du 13 avril 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé26 avril 2008

Créé le 15 avril 2007

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 24 mars 2005 susvisée portant statut général des militaires.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.

Créé le 15 avril 2007

Les militaires changeant d'armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.
Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.

Créé le 15 avril 2007

Les mesures décidées en application du présent décret ne peuvent entraîner :
1° L'admission dans un corps en extinction ;
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

Créé le 15 avril 2007

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 :
1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;
2° Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l'armée ou de la formation rattachée considérée.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4