Décret n°2007-555 du 13 avril 2007

Article 3

Créé le 15 avril 2007

Les mesures décidées en application du présent décret ne peuvent entraîner :
1° L'admission dans un corps en extinction ;
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les mesures décidées en application du présent décret ne peuvent entraîner :

1° L'admission dans un corps en extinction ;

2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;

3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.