Décret n°2007-555 du 13 avril 2007

Article 2

Créé le 15 avril 2007

Les militaires changeant d'armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.
Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les militaires changeant d'armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.

Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.