Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels, techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Douai et Alès, ainsi qu'au bureau national de métrologie ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 23 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 27 octobre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 5 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 29 octobre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 10 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 9 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 25 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 28 octobre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 26 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès en date du 3 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 24 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux en date du 29 novembre 1999 ;
Vu l'avis du CTPM en date du 28 avril 2000,