Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007

Article 17

Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 30 novembre 2020

Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

La deuxième classe comprend sept (1) échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1456 du 27 novembre 2020art. 5

Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et

La deuxième classe comprend sept (1)échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 29 novembre 2020

Modifié parDécret n°2012-1536 du 28 décembre 2012art. 1

Les professeurs de l'Institut Mines-Télécomconstituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'

article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et

La deuxième classe comprend six échelons, la première classe comprend

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au lundi 31 décembre 2012

Les professeurs des écoles des mines constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

La deuxième classe comprend six échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.