JORF n°76 du 30 mars 2007

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES DES MINES

Article 17

Les professeurs des écoles des mines constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.
La deuxième classe comprend six échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.

Article 18

Au titre des missions qu'ils exercent en application de l'article 2, les professeurs des écoles des mines ont la responsabilité de l'élaboration des programmes d'enseignement, de la coordination des équipes pédagogiques et des actions menées en matière d'innovation pédagogique. Ils dirigent les services chargés de l'enseignement.
Ils ont la responsabilité d'orienter, de coordonner et de valoriser la recherche dans leur spécialité.
Ils peuvent diriger des unités de recherche et des projets de recherche, y compris dans leur dimension internationale.
Ils ont autorité sur les personnels affectés aux missions qu'ils conduisent.