JORF n°76 du 30 mars 2007

Chapitre III : Accueil en détachement

Article 15

Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants, sous réserve que l'indice terminal de leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit au moins égal à l'indice brut 1015.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 32, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres-assistants avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 16

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps.
L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 15.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.