JORF n°76 du 30 mars 2007

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES MAÎTRES-ASSISTANTS DES ÉCOLES DES MINES

Article 4

Les maîtres-assistants des écoles des mines constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte une classe normale et une hors-classe. La classe normale comprend neuf échelons et la hors-classe comprend six échelons.

Article 5

Les maîtres-assistants des écoles des mines ont vocation à assurer un service d'enseignement. Ils concourent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes pédagogiques, d'échanges internationaux et de recherche ainsi que des autres missions énoncées à l'article 2.