Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007

Article 2

Créé le 1 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom concourent à l'accomplissement des missions de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines. Ils assurent :

1° Une mission d'enseignement dans le cadre des formations initiales, continues et spécialisées dispensées à l'Institut Mines-Télécom et dans les écoles nationales supérieures des mines au titre de laquelle ils proposent et assurent les programmes de formation. Ils participent à l'encadrement des élèves, notamment dans le cadre des projets et stages liés à leur scolarité. Ils participent aux jurys d'examen et de concours ;

2° Une mission de recherche au titre de laquelle ils assurent la conduite de missions de recherche, d'actions de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités et dans le cadre de laquelle ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-14 du code de la recherche. Ils assurent la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques et peuvent être chargés de la conservation et de l'enrichissement des collections dont l'Institut Mines-Télécom et les écoles nationales supérieures des mines ont la garde ;

3° Une mission de valorisation des résultats de la recherche, au titre de laquelle ils participent au développement des relations avec le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche partenariale, et contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

En outre, ils contribuent au rayonnement international de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1536 du 28 décembre 2012art. 3

Les enseignants de l'Institut Mines-Télécomconcourent à l'accomplissement des missions de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines. Ils assurent :

1° Une mission d'enseignement dans le cadre des formations initiales, continues et spécialisées dispensées à l'Institut Mines-Télécom et dans les écoles nationales supérieures des mines au titre de laquelle ils proposent et assurent les programmes de formation. Ils participent à l'encadrement des élèves, notamment dans le cadre des projets et stages liés à leur scolarité. Ils participent aux jurys d'examen et de concours ;

2° Une mission de recherche au titre de laquelle ils assurent la conduite de missions de recherche, d'actions de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités et dans le cadre de laquelle ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-14 du code de la recherche. Ils assurent la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques et peuvent être chargés de la conservation et de l'enrichissement des collections dont l'Institut Mines-Télécom et les écoles nationales supérieures des mines ont la garde ;

3° Une mission de valorisation des résultats de la recherche,

En outre, ils contribuent au rayonnement international de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines.

En vigueur du dimanche 1 avril 2007 au lundi 31 décembre 2012

Les enseignants des écoles des mines concourent à l'accomplissement des missions des écoles des mines. Ils assurent :

1° Une mission d'enseignement dans le cadre des formations initiales, continues et spécialisées dispensées dans les écoles des mines au titre de laquelle ils proposent et assurent les programmes de formation. Ils participent à l'encadrement des élèves, notamment dans le cadre des projets et stages liés à leur scolarité. Ils participent aux jurys d'examen et de concours ;

2° Une mission de recherche au titre de laquelle ils assurent la conduite de missions de recherche, d'actions de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités et dans le cadre de laquelle ils bénéficient des dispositions des articles

L. 413-1

à

L. 413-14

du code de la recherche. Ils assurent la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques et peuvent être chargés de la conservation et de l'enrichissement des collections dont les écoles des mines ont la garde ;

3° Une mission de valorisation des résultats de la recherche, au titre de laquelle ils participent au développement des relations avec le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche partenariale, et contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

En outre, ils contribuent au rayonnement international des écoles des mines.