JORF n°10 du 12 janvier 2007

Chapitre II : Adaptation de dispositions relatives à la tarification à l'activité

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article R. 6145-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6145-4. - Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision. »
II. - A l'article R. 6145-25, les mots : « secteur privé » sont remplacés par les mots : « cadre de l'activité libérale ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 6146-71, avant le mot : « conformément », sont insérés les mots : « Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation, ».
IV. - L'article R. 6146-72 est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « Les tarifs de prestations » sont insérés les mots : « Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou réadaptation, ».
2° Les mots : « à R. 6145-26 » sont remplacés par les mots : « et R. 6145-22 ».
V. - Après l'article R. 6146-72, il est inséré un article R. 6146-72-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6146-72-1. - Pour les activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse les honoraires des médecins et des sages-femmes, dans les conditions prévues par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6146-71, sur la base d'un état mensuel des consultations et actes qu'ils signent. Cet état mentionne, le cas échéant, les dépassements d'honoraires perçus par le centre hospitalier pour le compte du médecin. L'établissement communique ces états à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque médecin ou sage-femme.
« Le tarif de prestation d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sert de base au calcul de la participation de l'assuré. »

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Aux articles R. 162-30 et R. 162-40, la référence à l'article L. 710-16-2 est remplacée par la référence à l'article L. 6114-1.
II. - L'article R. 162-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-51. - Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.
« Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - L'article R. 174-22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 174-22-1. - Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-42-4, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.
« Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
« Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant, de la dotation de financement des missionsd'intérêt général et d'aide à la contractualisation de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé. »
IV. - L'article R. 174-22-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 » sont remplacés par les mots : « au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des forfaits annuels », sont insérés les mots : « et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ».
V. - L'article R. 174-22-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 162-22-8 », sont insérés les mots : « et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au d de l'article L. 162-22-6 » et les mots : « de l'article R. 162-42-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 162-42-2 ».
VI. - Aux articles R. 174-23, R. 174-25, R. 174-28, R. 174-30, R. 174-31 et R. 174-34, les mots : « dotation annuelle de financement annuelle » sont remplacés par les mots : « dotation annuelle de financement ».

Article 4

Le décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus est ainsi modifié :
I. - Les dispositions de l'article 12 sont précédées d'un « I ».
II. - Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 du présent décret, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le montant de la dotation annuelle complémentaire est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice et auquel est appliquée la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visée ci-dessus, fixée pour l'année de l'admission au service public hospitalier. Ce montant est diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.
« Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article 9. Il tient compte du taux d'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année en cours. »