Décret n° 2007-458 du 25 mars 2007

Article 2

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de cette cotisation est fixé à :

1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;

1,45 % à compter de l'exercice 2019.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-993 du 10 mai 2017art. 1

Lacotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'

article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur lerevenu défini à l'

article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'

article L. 241-3 du même code

en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de

Le taux de cette cotisation est fixé à :

1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;

1,45 % à compter de l'exercice 2019.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premieralinéa du présent articleouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 16

A compter du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle d'ajustement

article L. 645-3 du code de la sécurité sociale

est fixée pour les chirurgiens-dentistes à 0,75 % du revenu professionnel défini àl'

article L. 642-2 du même code

dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au samedi 29 décembre 2012

A compter du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'

article L. 645-3 du code de la sécurité sociale

est fixée pour les chirurgiens-dentistes à 0,75 % du revenu professionnel défini au second alinéa de l'

article L. 642-2 du même code

dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé à l'alinéa précédent ouvre droit à l'attribution de 1 point de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.