Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007

Article 9

Créé le 28 mars 2007

Les collectivités territoriales ou leurs groupements signataires du protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes ne peuvent exercer l'activité de distributeur. Elles doivent en outre s'approvisionner auprès d'entrepôts fiscaux de produits énergétiques.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007